Art. 8
En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 7 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034267183#art-8