Art. 6
En vigueur depuis le 27 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 14 du décret du 8 juin 2016 susvisé, la durée du temps de conduite est la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.
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Prolegi/LEGITEXT000034289457#art-6