Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale appartenant aux grades de gardien et de brigadier sont reclassés dans le grade de gardien-brigadier dans les conditions fixées respectivement aux articles 14 et 15 du décret du 12 mai 2016 susvisé. Les brigadiers-chefs principaux et les chefs de police sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION au 1er janvier 2017 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE, dans la limite de la durée de l'échelon Chef de police Chef de police Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Brigadier-chef principal Brigadier-chef principal Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000034288980#art-12