Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent nommé dans l'emploi régi par le décret du 7 mars 1968 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu dans ses fonctions, à compter de cette date, pour la durée de son détachement restant à courir en application des dispositions de l'article 4-1 du décret du 7 mars 1968 précité dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Il est reclassé à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret et conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000034301386#art-9