Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 9
En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
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Prolegi/LEGITEXT000034302241#art-9