Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE

Art. 73

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur désigne un organisme qualifié conformément aux dispositions du I de l'article 8. Avant l'engagement des travaux de réalisation, l'organisme qualifié établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 43 qui est remis par le demandeur avec le dossier préliminaire de sécurité. En vue de la demande d'autorisation de mise en service, l'organisme qualifié agréé ou accrédité établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 44 qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-73

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