Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, conformément à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, est au plus égal à la moyenne arithmétique, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points.
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Prolegi/LEGITEXT000034322873#art-2