Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 12

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de la période transitoire prévue à l'article 11, le détachement peut être renouvelé, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée, les services éventuellement accomplis par les agents en activité sur le poste avant d'avoir été détachés dans l'emploi fonctionnel régi par les dispositions du décret du 7 mars 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000034322920#art-12

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