Chapitre Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Art. 6

En vigueur depuis le 2 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guyane, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini, pour le réseau public de distribution connecté, comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034351012#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil