Chapitre Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Art. 6
En vigueur depuis le 2 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guyane, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini, pour le réseau public de distribution connecté, comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
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Prolegi/LEGITEXT000034351012#art-6