Art. 12

En vigueur depuis le 14 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions régionales de l'activité libérale sont constituées avant le 1er octobre 2017. Les procédures de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, prises en application de l'article L. 6154-6 et engagées avant le 1er octobre 2017 restent de la compétence de la commission de l'activité libérale d'affectation du praticien. Les contrats conclus avant la publication du présent décret ne sont pas soumis à la clause mentionnée au IV de l'article L. 6154-2. Les contrats renouvelés postérieurement à la publication du présent décret sont soumis à cette clause.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034414701#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil