Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, est réputé satisfaire aux exigences mentionnées par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 susvisé, dès lors qu'il a été délivré aux personnels autres que les conducteurs de train mentionnés dans la décision 2012/757/UE susvisée conformément aux conditions de santé et de sécurité prévues au 4.7. de l'annexe I de la même décision ou aux conditions de santé et de sécurité d'un niveau au moins équivalent à celui exigé par la réglementation française. L'employeur peut exiger une traduction du document en français, certifiée par un traducteur assermenté.
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legi/LEGITEXT000034425261#art-1

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