Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Sct. Section 6 : Prise en charge des médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation ou relevant de la continuité de prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2, Art. R163-32, Art. R163-33, Art. R163-34, Art. R163-35
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Prolegi/LEGITEXT000034460470#art-2