Art. 4
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 312-206 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le référentiel de certification d'un organisme mentionné à l'article L. 115-28 du code de la consommation respecte l'ensemble des conditions du cahier des charges mentionné à l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles, la certification qui en découle vaut évaluation externe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034573426#art-4