Art. 2
En vigueur depuis le 28 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2018, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit : 1° Section professionnelle des notaires : 1° Section professionnelle des notaires : - section B classe 1 : 2 190 euros ; - taux de cotisation de la section C : 4,10 %. 2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : - taux de cotisation : 12,50 % ; - taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ; - valeur d'achat du point : 46,08 euros. 3° Section professionnelle des médecins : - taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %. 4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : - cotisation forfaitaire : 2 598 euros ; - taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % ; - limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : - seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 ; - plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017. 5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux : - cotisation forfaitaire : 1536 euros ; - taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ; - limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : - seuil : 25 246 euros ; - plafond : 166 046 euros. 6° Section professionnelle des vétérinaires ; - valeur d'achat du point : 460 euros. 7° Section professionnelle des experts-comptables : - classe A : 625,44 euros. 8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques : - classe 1 : 1 315 euros. 9° Section professionnelle des pharmaciens : - cotisation de référence : 1 136 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037650975#art-2