Art. 5
En vigueur depuis le 6 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour l'année 2017, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 74,89 ; 2° Pour l'année 2017 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 449 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000037650975#art-5