Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles recourent à l'activité partielle, les régies dotées de l'autonomie financière gérant un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski perçoivent une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000034780557#art-1

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