Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La région Bretagne exerce, en coordination avec les comités des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie, et en lien avec les services de l'Etat et les agences de l'eau concernés, les missions d'animation et de concertation à l'échelle de la région dans le but de faciliter l'atteinte des objectifs fixés dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, auxquels sont associés les programmes pluriannuels de mesures prévus à l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement. A cet effet, la région Bretagne favorise l'émergence d'établissements publics territoriaux de bassin ou d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement sur les territoires où elle s'avère nécessaire. Ces missions s'exercent sans préjudice des compétences de l'Etat, des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, ni des missions des personnes morales de droit public auxquelles les commissions locales de l'eau de ce territoire ont confié leur secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de leur mise en œuvre.
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legi/LEGITEXT000034780603#art-2

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