Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données essentielles mentionnées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont : 1° Les informations relatives à l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel qui attribue la subvention : - le nom de l'autorité administrative ou de l'organisme ; - son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ; - la date de la convention ; - le cas échéant, la référence de l'acte matérialisant la décision d'accorder la subvention ; 2° Les informations relatives à l'attributaire de la subvention : - le nom de l'attributaire ; - son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ; - dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, les informations précitées pour chacun des attributaires ; 3° Les informations relatives à la subvention : - l'objet de la subvention ; - le montant de la subvention ; - la nature de la subvention ; - la ou les dates ou période et les conditions de versement ; - si le dispositif est recensé au répertoire des aides aux entreprises, le numéro unique de référencement qui lui a été attribué ; - si le dispositif a fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, la mention de l'existence de cette notification ; - dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, la répartition de la subvention entre ces attributaires. II. - Les données essentielles sont mises à disposition dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000034627087#art-1

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