Chapitre Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin de Martinique
Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de gestion est composé de : 1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics : a) Le commandant de la zone maritime Antilles ou son représentant ; b) Le directeur de la mer de la Martinique ou son représentant ; c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique ou son représentant ; d) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique ou son représentant ; e) Le directeur de l'Agence régionale de santé de la Martinique ou son représentant ; f) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ; g) Le président du Directoire du Grand port maritime de la Martinique ou son représentant ; 2° Quatorze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents : a) Sept élus de la Collectivité territoriale de la Martinique désignés par le président de son Conseil exécutif ; b) Un élu de chacun des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ; c) Quatre élus de quatre communes littorales de Martinique désignés par l'Association des maires ; 3° Un représentant du parc naturel régional de Martinique ; 4° Quinze représentants des organisations représentatives des professionnels des secteurs suivants : a) Huit professionnels de la pêche et des élevages marins désignés par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Martinique ; b) Un professionnel du transport maritime désigné par Armateurs de France ; c) Un gestionnaire de ports de plaisance de la Martinique désigné par la Fédération française des ports de plaisance ; d) Un professionnel du nautisme désigné par la Fédération des industries nautiques ; e) Un représentant des structures commerciales de sports sous-marins de la Martinique ; f) Un représentant du Comité martiniquais du tourisme désigné par son président ; g) Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique désigné par son président ; h) Un représentant de la Chambre d'agriculture de la Martinique désigné par son président ; 5° Cinq représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer : a) Deux représentants de deux ligues régionales de sports nautiques de la Martinique ; b) Un représentant d'une association de plongeurs de loisir ; c) Un représentant d'une association de plaisanciers de la Martinique ; d) Un représentant d'une association locale de la pêche de loisir en mer ; 6° Cinq représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel : a) Quatre représentants de quatre associations locales de protection de l'environnement ; b) Un représentant d'une association locale compétente en matière d'éducation à l'environnement ; 7° Six personnalités qualifiées dans les domaines suivants : écosystèmes marins tropicaux, ressource halieutique, qualité des eaux et des milieux aquatiques, sciences humaines et sociales, économie maritime et patrimoine naturel ou culturel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034791802#art-3