Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 61-1012 DU 7 SEPTEMBRE 1961 DÉFINISSANT LE STATUT PARTICULIER DES INSTITUTEURS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE CHANGEMENT DE FONCTIONS›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 20
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 7 septembre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000034750633#art-20