Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 9

En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit : CLASSES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Professeur des écoles classe exceptionnelle 5e échelon HEA 4e échelon 1027 3e échelon 956 2e échelon 903 1er échelon 850 Professeur des écoles hors classe 7e échelon 1015 6e échelon 995 5e échelon 939 4e échelon 876 3e échelon 815 2e échelon 757 1er échelon 712 Professeur des écoles classe normale 11e échelon 821 10e échelon 763 9e échelon 712 8e échelon 668 7e échelon 619 6e échelon 582 5e échelon 562 4e échelon 542 3e échelon 523 2e échelon 513 1er échelon 444 Durant leurs deux années de stage, les professeurs des écoles recrutés à Mayotte dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 29 août 2007 susvisé bénéficient des indices bruts suivants : CLASSES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 1er échelon 434 441 444 444 Jusqu'au 12e mois 305 305 305 305
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legi/LEGITEXT000047941950#art-9

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