Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un remboursement à l'Etat par l'entreprise nationale DCNS ou par la société à la disposition de laquelle ils sont, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé. Lorsque ces ouvriers, dans les cinq années consécutives à leur départ, sont recrutés au sein de DCNS ou d'une des sociétés mentionnées à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, ils sont tenus de rembourser à DCNS les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, au titre de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000034627060#art-5