Titre Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 79
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034717590#art-79