Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 33

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes suivantes disposent d'un délai de cinq ans, à compter du 6 septembre 2013, pour se mettre en conformité avec la réglementation : 1° Les personnes qui, à cette date, détenaient des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration. Il leur appartient de procéder à la déclaration auprès du préfet du département du lieu de leur domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les personnes qui, à cette date, détenaient plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup ; 3° Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui, à cette date, détenaient plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B. II. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 2° et du 3° du I du présent article, les mots : « au 6 septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
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legi/LEGITEXT000034662538#art-33

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