Titre Titre IX : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 24

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est interdit de survoler la réserve, notamment dans les zones de protection intégrale, à une altitude inférieure à 300 mètres, y compris pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, ou à sustentation hydropropulsé notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat. II. - Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs d'État en nécessité de service ni aux démonstrateurs et prototypes mis en œuvre par l'État, aux fusées de détresse, ainsi qu'aux aéronefs utilisés dans le cadre d'opérations de police, de douane, de recherches scientifiques soumises à autorisation, de sauvetage, de lutte antipollution ou de gestion de la réserve.
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legi/LEGITEXT000034737017#art-24

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