Art. 1
En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033959647#art-1