Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de l'indemnité est majoré de 20 % pour les personnels exerçant les fonctions de coordonnateur pédagogique dans les établissements et services de santé ou médico-sociaux mentionnés à l'article premier comportant au moins quatre emplois de personnels enseignants ou leur équivalent.
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legi/LEGITEXT000034795823#art-2

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