Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éduction nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie par le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie le décret du 8 mars 1978. Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif de tout versement d'heures supplémentaires au titre des activités de coordination et de synthèse.
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Prolegi/LEGITEXT000034795823#art-6