Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide à la mobilité est accordée à l'étudiant bénéficiaire, au titre de son inscription en première année du diplôme national de master, d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000034795623#art-4