Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes : - entre 5 heures et 13 heures ; - entre 13 heures et 21 heures.
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legi/LEGITEXT000036617141#art-2

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