Art. 2

En vigueur depuis le 6 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037717610#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil