Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Un intervenant extérieur ne peut être recruté pour une durée excédant la durée de l'année universitaire. Au sein d'un même établissement, le service annuel des intervenants extérieurs ne peut excéder 48 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
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legi/LEGITEXT000036615295#art-4

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