Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes est lié à l'exercice effectif des fonctions mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret. En cas de cumul de fonctions ouvrant droit à l'indemnité au sein de l'une des catégories de bénéficiaires prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du présent décret, les attributions individuelles ne peuvent excéder le montant annuel maximum correspondant au groupe de fonctions considéré prévu à l'article 4. Les attributions individuelles des personnels exerçant plusieurs fonctions éligibles à l'indemnité au titre de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3 ne peuvent excéder le montant annuel maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret. Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité de fonction pour la formation continue des adultes peut prétendre à cette indemnité fixée au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
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legi/LEGITEXT000037834267#art-5

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