Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au IV de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
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Prolegi/LEGITEXT000037862252#art-3