Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités peuvent être allouées : 1° Au président de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure susvisé et ci-après appelé « commission », et en cas de suppléance à son suppléant, désignés en application du premier alinéa de l'article R. 114-6-2 du code de la sécurité intérieure susvisé ; 2° Aux rapporteurs de la commission, désignés en application de l'article R. 114-6-3 du code précité.
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Prolegi/LEGITEXT000037862438#art-1