Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des transports consulte les régions, les départements et les communes sur tout projet de création, suppression ou modification d'un service de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national assuré dans leur ressort territorial, au moins un an avant sa date de mise en œuvre. La modification d'un service s'entend d'une évolution du nombre d'arrêts marqués dans une gare desservie ou d'une variation d'horaire supérieure à trente minutes. Les collectivités territoriales concernées disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis sur le projet. Leur avis est réputé donné passé ce délai. Ne sont pas soumises au présent article les demandes de création, modification ou suppression de sillons formulées auprès du gestionnaire d'infrastructure ponctuellement en cours d'horaire de service ou pendant la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000037977066#art-1

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