Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit : EMPLOIS MILITAIRES CLASSEMENT INDICIAIRE Chef d'état-major des armées HE G Major général des armées HE F - HE G Commandant suprême allié Transformation HE F - HE G Président du Comité militaire de l'Union européenne HE F - HE G Directeur général de la gendarmerie nationale HE F - HE G Chef d'état-major d'armée HE F - HE G Chef de l'état-major particulier du Président de la République HE F - HE G Chef du contrôle général des armées HE F Inspecteur général des armées (armée de terre, armée de l'air et de l'espace, marine nationale, direction générale de l'armement et gendarmerie nationale) HE F Gouverneur militaire de Paris HE F Pour les emplois de major général des armées, commandant suprême allié Transformation, de président du Comité militaire de l'Union européenne, de directeur général de la gendarmerie nationale, de chef d'état-major d'armée et de chef de l'état-major particulier du Président de la République, le classement au groupe hors échelle G ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant trois ans de la rémunération afférente au groupe hors échelle F.
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legi/LEGITEXT000036501806#art-3

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