Art. 8

En vigueur depuis le 12 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le comité de surveillance peut demander aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget la réalisation de missions de contrôles par les membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales. Il peut demander au directeur de la sécurité sociale la réalisation d'audits effectués par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Il peut également recourir à des audits qui sont réalisés, à sa demande et dans des conditions approuvées par le comité, par un prestataire sélectionné par les organismes faisant l'objet de ces audits et rémunéré par ces mêmes organismes. Le comité de surveillance peut demander à se faire communiquer les documents internes aux différentes caisses concernées et toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.
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