Art. 7
En vigueur depuis le 7 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ressortissant français se trouvant dans un pays tiers au sein duquel la France n'est pas représentée et bénéficiant de la protection consulaire d'un autre Etat membre s'engage à rembourser, au ministère des affaires étrangères français, les coûts de cette protection au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637 du 20 avril 2015 susvisée. L'engagement de remboursement concerne uniquement les coûts qui auraient été supportés par un ressortissant de cet Etat membre dans les mêmes conditions. A la demande d'un Etat membre prêtant assistance à un ressortissant français, le ministère des affaires étrangères rembourse cet Etat membre sur présentation du formulaire type figurant à l'annexe II de la directive (UE) 2015/637 du 20 avril 2015 susvisée dans un délai raisonnable qui n'excède pas douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000036878694#art-7