Art. 7

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé ainsi qu'il suit : - les militaires mutés après une affectation dans un Etat situé sur le continent africain bénéficient d'une prestation de service portant sur le transport de leur mobilier ou de leurs bagages lourds selon le volume autorisé par la réglementation en vigueur ; - le montant de la prestation est prévu par une convention passée, dans le respect des principes de la commande publique, entre le ministère de la défense et le prestataire concerné. Cette convention précise la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ainsi que le contenu de la prestation. Toutefois, en cas de procédure infructueuse, les militaires bénéficient des dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé. Ces dispositions s'appliquent aux décisions de mutation intervenues le lendemain de la publication du présent décret. La présente expérimentation est autorisée jusqu'au 31 décembre 2019.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036965457#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil