Art. 6

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation en temps et l'indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre. Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service, ainsi que des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire perçue au titre d'une responsabilité supérieure, ne donnent pas lieu à compensation en temps ou à indemnisation.
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legi/LEGITEXT000044466870#art-6

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