Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes mentionnées au I de l'article 1er sont chargées de l'organisation matérielle des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa et utilisent leur propre matériel électoral. A leur demande, la commune de Nouméa met à leur disposition des locaux communaux ou du matériel électoral en tant que de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000036968035#art-3