Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes mentionnées au I de l'article 1er sont chargées de l'organisation matérielle des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa et utilisent leur propre matériel électoral. A leur demande, la commune de Nouméa met à leur disposition des locaux communaux ou du matériel électoral en tant que de besoin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036968035#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil