Art. 7
En vigueur depuis le 5 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérations de vote dans les lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret se déroulent conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : 1° "parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat", "binôme de candidats" ou "liste de candidats" ; 2° "lieu de vote" au lieu de : "bureau de vote" et de "bureau". II. - Le mandataire d'une procuration pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté établie pour tout électeur admis à exercer son droit d'option dans les conditions fixées par l'article 1er doit également avoir été admis à exercer son droit d'option dans les conditions précitées. III. - Après le dépouillement du scrutin, le président et les membres de chaque lieu de vote remettent les deux exemplaires du procès-verbal des opérations de vote à la commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000036968035#art-7