Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations et restaurations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement. La subvention peut financer des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.
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legi/LEGITEXT000037107732#art-2

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