Art. 6
En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'instruction des demandes de subvention relevant de ses attributions, chaque ministre peut déterminer par arrêté les pièces et informations complémentaires à celles prévues à l'arrêté mentionné au I de l'article 3. La transmission de ces informations complémentaires est sans effet sur les conditions de recevabilité de la demande de subvention définies à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000037107732#art-6