Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le " mode de transport motorisé ", mentionné à l'article L. 5125-3,1° du code de la santé publique s'entend comme toute offre de transport collectif qui répond aux conditions du second alinéa. L'offre de transport disponible permet d'assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d'origine et le lieu d'implantation envisagé par l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d'une officine existante située au maximum dans les limites des communes limitrophes. Elle assure un arrêt à proximité de l'une ou l'autre de ces officines.
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legi/LEGITEXT000037268242#art-1

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