Art. 3
En vigueur depuis le 24 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les formations préparant aux diplômes de travail social visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47 et D. 451-52 engagées avant le 1er septembre 2018, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions des articles D. 451-29 à D. 451-56 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret. II. - Les formations préparant au diplôme de travail social visé à l'article D. 451-57-1 engagées avant le 1er septembre 2020, ainsi que les modalités de délivrance du diplôme correspondant, restent soumises aux dispositions des articles D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000037325288#art-3