Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région auquel une mission interrégionale de coordination des actions de protection du loup et de prévention des dommages aux troupeaux d'animaux domestiques a été confiée sur le fondement de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé peut, par arrêté, lorsque le nombre de loups abattus a atteint avant la fin de l'année civile le maximum autorisé par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, augmenter ce plafond dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, les destructions supplémentaires ainsi permises ne pouvant résulter que de tirs de défense (simple ou renforcée) autorisés par les préfets de département.
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legi/LEGITEXT000037396400#art-2

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