Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des rémunérations perçues au titre des opérations mentionnées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces opérations, par arrêté du ministre chargé du budget ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036592508#art-2