Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de chiropracteur s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel d'activités et de compétences mentionné à l'article 1er. Chaque compétence s'obtient par la validation : 1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec cette compétence ; 2° De l'ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036597187#art-5